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Bail commercial

28 Avr 2021 ANADEN, le réseau des avocats d'entreprises

article bail commercial

PAIEMENT DES LOYERS COMMERCIAUX ET CONFINEMENT - JURISPRUDENCE 2021

Par ordonnance  du 29 mars 2021  (RG 20/57282), le juge des référés du Tribunal judiciaire de PARIS a débouté le bailleur d’un local commercial  d’une demande en  paiement de loyers arriérés  en ces termes :

L'article 14 de la loi 2020-856 du 14 novembre 2020 prévoit que « ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée » les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative, pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives, afférents aux locaux professionnels ou commerciaux,

Les mesures de polices visées par la loi du 14 novembre 2020, sont celles prises en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 qui concernent les restrictions visant « l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion » et les restrictions visant les « les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ».

 Ces mesures débutent le 11 juillet 2020 pour s'achever le 30 octobre 2020 .

Au cas particulier, il n’est pas contesté que le restaurant des défendeurs a dû fermer entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020, et ensuite à compter du 14 octobre 2020, et que depuis il n'a pas été réouvert.

L'article L. 3131-15 du code de la santé publique désigne les restrictions imposées aux déplacements de la population y compris le deuxième confinement. Le confinement a débuté le 1er novembre 2020, les mesures restreignant les déplacements se poursuivent jusqu'au jour de la présente décision, en particulier par effet du couvre-feu décidé par décret.

En l'espèce, la condamnation en paiement est une sanction au sens de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 précitée.

L'activité des défendeurs est une activité de restauration sur place. Elle est donc affectée par les mesures de police précitées.

il appartiendra au juge du fond de déterminer  si à bon droit les défendeurs pouvaient cesser d’exécuter leur obligation de paiement du loyer pendant la période au cours de laquelle ils ont été contraints de cesser d’exploiter, à défaut pour son bailleur de leur proposer de bonne foi des aménagements  tenables de son obligation aux loyers. Cette question ne peut être tranchée avec l’évidence requise en référé.

 

Ainsi  et au regard du contexte sanitaire actuel, une  demande  de  condamnation à paiement d’un loyer -  pourtant  contractuellement  dû - devient  une sanction, sans prise en considération de la situation personnelle et économique du bailleur.

 


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